Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
51. Les activités suivantes sont exemptées d’une autorisation ou d’une modification d’autorisation en vertu des articles 22 et 30 de la Loi:
1°  les activités réalisées conformément à une ordonnance délivrée en vertu de la Loi;
2°  les activités réalisées conformément aux mesures de cessation d’activité exigées par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 31.0.5 de la Loi;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  les séances de tirs intérieurs;
5°  l’exploitation de tout établissement dont le seul rejet de contaminant, excluant les eaux usées domestiques, est un rejet d’eaux usées inférieur à 10 m3 par jour dans un système d’égout encadré par le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (chapitre Q-2, r. 34.1);
6°  la culture de végétaux non aquatiques et de champignons, soit l’ensemble des opérations nécessaires à leur croissance, de la préparation du sol à la récolte, y compris le drainage et le travail au sol post-récolte, à l’exception des cultures réalisées dans les milieux humides et hydriques ainsi que celles assujetties à une autorisation en vertu de l’article 133, admissibles à une déclaration de conformité en vertu de l’article 135 ou qui ne satisfont pas aux conditions d’exemption prévues à l’article 136.
Pour l’application du paragraphe 6 du premier alinéa, toute activité connexe à la culture de végétaux ou de champignons qui requiert une autorisation, telle un prélèvement d’eau, la fertilisation ou l’amendement des sols avec une matière résiduelle ou le traitement des eaux, n’est pas exemptée d’une telle autorisation en vertu du présent article et doit être réalisée conformément aux dispositions qui lui sont applicables.
D. 871-2020, a. 51; D. 1369-2021, a. 17; D. 1461-2022, a. 3.
51. Les activités suivantes sont exemptées d’une autorisation ou d’une modification d’autorisation en vertu des articles 22 et 30 de la Loi:
1°  les activités réalisées conformément à une ordonnance délivrée en vertu de la Loi;
2°  les activités réalisées conformément aux mesures de cessation d’activité exigées par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 31.0.5 de la Loi;
3°  les relevés techniques préalables à tout projet, à l’exception des levés sismiques en milieu hydrique;
4°  les séances de tirs intérieurs;
5°  l’exploitation de tout établissement dont le seul rejet de contaminant est un rejet d’eaux usées issues d’un procédé industriel inférieur à 10 m3 par jour dans un système d’égout encadré par le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (chapitre Q-2, r. 34.1);
6°  la culture de végétaux non aquatiques et de champignons, soit l’ensemble des opérations nécessaires à leur croissance, de la préparation du sol à la récolte, y compris le drainage et le travail au sol post-récolte, à l’exception des cultures réalisées dans les milieux humides et hydriques ainsi que celles assujetties à une autorisation en vertu de l’article 133, admissibles à une déclaration de conformité en vertu de l’article 135 ou qui ne satisfont pas aux conditions d’exemption prévues à l’article 136.
Pour l’application du paragraphe 6 du premier alinéa, toute activité connexe à la culture de végétaux ou de champignons qui requiert une autorisation, telle un prélèvement d’eau, la fertilisation ou l’amendement des sols avec une matière résiduelle ou le traitement des eaux, n’est pas exemptée d’une telle autorisation en vertu du présent article et doit être réalisée conformément aux dispositions qui lui sont applicables.
D. 871-2020, a. 51; D. 1369-2021, a. 17.
51. Les activités suivantes sont exemptées d’une autorisation ou d’une modification d’autorisation en vertu des articles 22 et 30 de la Loi:
1°  les activités réalisées conformément à une ordonnance délivrée en vertu de la Loi;
2°  les activités réalisées conformément aux mesures de cessation d’activité exigées par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 31.0.5 de la Loi;
3°  les relevés techniques préalables à tout projet, à l’exception des levés sismiques en milieu hydrique;
4°  les séances de tirs intérieurs;
5°  l’exploitation de tout établissement dont le seul rejet de contaminant est un rejet d’eaux usées issues d’un procédé industriel inférieur à 10 m3 par jour dans un système d’égout encadré par le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (chapitre Q-2, r. 34.1);
6°  la culture de cannabis, de végétaux non aquatiques et de champignons, soit l’ensemble des opérations nécessaires à leur croissance, de la préparation du sol à la récolte, y compris le drainage et le travail au sol post-récolte, à l’exception des cultures assujetties à une autorisation en vertu de l’article 133, admissibles à une déclaration de conformité en vertu de l’article 135 ou qui ne satisfont pas aux conditions d’exemption prévues à l’article 136.
Pour l’application du paragraphe 6 du premier alinéa, toute activité connexe à la culture de végétaux ou de champignons qui requiert une autorisation, telle un prélèvement d’eau, la fertilisation ou l’amendement des sols avec une matière résiduelle ou le traitement des eaux, n’est pas exemptée d’une telle autorisation en vertu du présent article et doit être réalisée conformément aux dispositions qui lui sont applicables.
D. 871-2020, a. 51.
En vig.: 2020-12-31
51. Les activités suivantes sont exemptées d’une autorisation ou d’une modification d’autorisation en vertu des articles 22 et 30 de la Loi:
1°  les activités réalisées conformément à une ordonnance délivrée en vertu de la Loi;
2°  les activités réalisées conformément aux mesures de cessation d’activité exigées par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 31.0.5 de la Loi;
3°  les relevés techniques préalables à tout projet, à l’exception des levés sismiques en milieu hydrique;
4°  les séances de tirs intérieurs;
5°  l’exploitation de tout établissement dont le seul rejet de contaminant est un rejet d’eaux usées issues d’un procédé industriel inférieur à 10 m2 par jour dans un système d’égout encadré par le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (chapitre Q-2, r. 34.1);
6°  la culture de cannabis, de végétaux non aquatiques et de champignons, soit l’ensemble des opérations nécessaires à leur croissance, de la préparation du sol à la récolte, y compris le drainage et le travail au sol post-récolte, à l’exception des cultures assujetties à une autorisation en vertu de l’article 133, admissibles à une déclaration de conformité en vertu de l’article 135 ou qui ne satisfont pas aux conditions d’exemption prévues à l’article 136.
Pour l’application du paragraphe 6 du premier alinéa, toute activité connexe à la culture de végétaux ou de champignons qui requiert une autorisation, telle un prélèvement d’eau, la fertilisation ou l’amendement des sols avec une matière résiduelle ou le traitement des eaux, n’est pas exemptée d’une telle autorisation en vertu du présent article et doit être réalisée conformément aux dispositions qui lui sont applicables.
D. 871-2020, a. 51.